Le détournement de mineur


Le détournement de mineur est repris dans le code pénal sous la dénomination de soustraction de mineur. Il s’agit d’un rapt, de la soustraction du mineur des mains des personnes qui exercent sur lui l’autorité parentale ou chez lesquelles il a sa résidence habituelle. L’enfant n’est donc plus au sein du foyer familial et vit ailleurs.

L’auteur du détournement de mineur peut :

-soit être un tiers.

-soit être un ascendant.

L’ascendant visé par le droit pénal peut être le père, la mère, le grand-père, la grand-mère dès lors qu’un lien de filiation est établi entre l’auteur et la victime. Le détournement de mineur ne visant cependant pas exclusivement les seuls ascendants, la disparition du lien de filiation est sans importance eu égard à la constitution du délit. Que le parent exerce ou non l’autorité parentale est également sans incidence.

S’il s’agit d’un tiers, ce n’est pas un ascendant mais il peut appartenir au cercle familial. Le détournement de mineur par un tiers était considéré auparavant sous la dénomination de « rapt de séduction », même si le champs d’application est plus large, permettant, par exemple, de protéger également le mineur qui est sous une influence sectaire.

Dans ces deux hypothèses, que l’auteur et la victime aient eu des relations sexuelles n’est pas pertinent pour la constitution de l’infraction. Dès lors, le mineur s’oppose au majeur civil ; le fait que la victime ait atteint la majorité sexuelle est inopérant. S’il est émancipé cependant, l’infraction ne sera pas constituée. Aucune menace, ni contrainte n’est nécessaire. Le consentement du mineur n’exclut pas la constitution du délit.

Par NeoBarreau
Publié le